Cameroun - Réligion. Evangélisation: controverse autour de la fermeture des églises - Pasteurs, fidèles et autorités administratives dans la discorde

Le Messager Lundi le 02 Septembre 2013 Société Imprimer Envoyer cet article à Nous suivre sur facebook Nous suivre sur twitter Revoir un Programme TV Grille des Programmes TV Où Vendre Où Danser Où Dormir au Cameroun
Avec la série des paroisses pentecôtistes non reconnues dans la ville de Douala, du reste fermées, plusieurs estiment que l’Etat viole leur liberté de religion.

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«Il n’y a personne qui soit comme Jésus, il n’y a personne qui soit comme lui…» chantent les fidèles de la Mission évangélique vie et paix du Cameroun, située au quartier Kotto à Douala. Ce dimanche 25 août 2013, ils ont répondu en grand nombre à l’appel du Christ. Après la louange, c’est le silence. Du haut de sa chaire, micro en main, le pasteur s’adresse aux paroissiens. Qui l’écoutent religieusement. Les enfants sont plutôt occupés à courir de gauche à droite. «Louez Dieu mes frères et sœurs. Alléluia», tempête le berger. «Amen», répond l’assistance. C’est le début d’une prière très tonitruante. Il y en a qui s’expriment en des langues inintelligibles pour le commun des mortels. D’autres tombent en transe. Ça va dans tous les sens. «On verra pendant combien de temps vous allez continuer à nous perturber. Je ne sais pas ce que le sous-préfet attend encore pour passer ici», lance tout souriant un passant. C’est que, le Minadt signé un arrêté le 16 août 2013 recommandant la fermeture de près de cent églises pentecôtistes dans le pays. Motifs, entre autres, les nuisances sonores, atteintes aux bonnes mœurs, défaut d’autorisation d’ouverture. La fermeture de ces lieux de culte est devenue la nouvelle mission des sous-préfets. Un acte dont se passeraient bien les fidèles de ces chapelles. «Pourquoi est-ce qu’on veut fermer nos églises ? Pourquoi seulement les églises réveillées ? Qu’avons-nous fait ? Il n’y a pas la liberté d’association au Cameroun ?». L’interrogation de Marthe rejoint celle de Joëlle. «Nous n’avons pas trouvé le bonheur dans les églises classiques. J’étais malade, j’avais beaucoup de problèmes et c’est chez mon pasteur que j’ai trouvé la guérison. Pourquoi veut-on nous punir ainsi ? C’est de la jalousie ? En tout cas j’espère que notre église n’est pas dans la ligne de mire.»

De son côté, le pasteur, Prospère Merlin Bayiha pense que c’est de l’acharnement contre les «meneurs de paix». « Nous les serviteurs de Dieu sommes les meneurs de paix. Nous sommes en quelques sortes le quatrième pouvoir. Le gouvernement devait plutôt nous encourager parce que nous sommes les hommes de paix.» Le berger avoue que «Je ne refuse pas que le gouvernement s’implique pour mettre de l’ordre dans un secteur, au cas où il y aurait des problèmes, mais je ne sais pas pourquoi on nous accuse de nuisance sonore. Je ne sais pas comment cela est possible. Le Psaume 150 écrit que tous ceux qui existent louent Dieu avec les timbales retentissantes. Dans le Psaume 29, nous voyons que David a loué Dieu avec les guitares. La louange est la seule chose qu’on puisse offrir à Dieu. Les boites de nuit et les bars font souvent plus de bruit que les églises.» Pour le moment, Prospère Merlin Bayiha, argue qu’il ne peut être sanctionné parce que «je suis en règle.» Et s’il advienne que les scellés de l’autorité administrative passent par là, «même dans les maisons on peut prier», confie-t-il.

Valgadine TONGA (Stagiaire)


Focal: Les contours de la création d’une église

La loi n°90-53 du 19 décembre 1990 portant sur la liberté d’association au Cameroun en son chapitre V alinéa 22 défini ce que s’est qu’une association religieuse. « Est considérée comme association religieuse tout groupement de personnes physiques ou morales ayant pour vocation de rendre hommage à une divinité ; tout groupement de personnes vivant en communauté conformément à une doctrine religieuse.» S’agissant de l’acte de création, l’article 23 du décret indique que «Toute association religieuse doit être autorisée. Il en est de même de tout établissement congréganiste.» L’article 24 précise pareillement que «l’autorisation d’une association religieuse ou d’un établissement congréganiste est prononcée par décret du président de la République, après avis du ministre chargé de l’Administration territoriale.»

Ce décret du chef de l’Etat ne se limite pas aux modalités d’ouverture, mais aussi de fermeture. A propos, l’article 30 dispose que «toute association religieuse peut être suspendue par arrêté du ministre chargé de l’Administration territoriale pour troubles à l’ordre public. Cette suspension.» Toutefois, une association religieuse déjà fonctionnelle peut être fermée, conformément aux indications de l’article 31 : «Toute association religieuse dûment autorisée dont l’objet initial est par la suite dévié peut être dissoute après préavis de deux mois resté sans effet par décret du président de la République.»

V. T. (Stg)

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