Législatives et Municipales 2020. CONSEIL CONSTITUTIONNEL : CLÉMENT ATANGANA RECONNAIT-T-IL ENFIN SON INCOMPATIBILITÉ !

cameroun24.net Vendredi le 27 Décembre 2019 Opinion Imprimer Envoyer cet article à Nous suivre sur facebook Nous suivre sur twitter Revoir un Programme TV Grille des Programmes TV Où Vendre Où Danser Où Dormir au Cameroun
Le 16 octobre 2018, lors du contentieux de la dernière élection présidentielle, le MRC et son candidat d’alors, avaient posé une question préjudicielle au Conseil Constitutionnel, à savoir la récusation légitime de six de ses membres, dont son président, en la personne de M. Atangana Clément. (https://fr.wikipedia.org › wiki › Clément_Atangana).

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Balayant d’un revers de la main une telle « stupidité » au motif que les requérants n’avaient pas qualité à le saisir en l’espèce, le contentieux dans le fond avait été ouvert avec toutes ses contradictions et ses scoops : achoppent sur 32 procès-verbaux supposés absents du décompte (MRC), présence du président de la commission de recensement général des votes en tant que membre du Conseil (juge et partie) avec au passage une sortie quelque peu hasardeuse, plaidoirie jumelée d’ELECAM et du RDPC…


La conséquence coulait de source : rejet de la requête !

Et pourtant, 14 mois seulement après (plus précisément le 19 décembre 2019), cet important événement qui aura captivité bien des citoyens et une bonne partie de la diaspora camerounaise, voire des chancelleries, le président dudit Conseil vient de déclarer en mondovision, à l’occasion du contentieux préélectoral des élections couplées du 9 février 2020 et concernant le cas Nkom : « je suis du barreau aussi ! » (https://www.youtube.com/watch?v=DwI-3bIVIlo).

Cet aveu, très rapidement oublié, vient clairement mettre à nu son incompatibilité à siéger au sein de cet auguste Conseil. Car, aux termes de l’article 5 (1), 4ème  tiret de la loi n°2004/005 du 21 avril 2004 fixant le statut des membres du conseil constitutionnel, ses membres « s’interdisent d’exciper ou de laisser user de leur qualité dans des entreprises financières, industrielles, commerciales ou dans l’exercice des professions libérales ou autres et, d’une façon générale, d’user de leur titre pour des motifs autres que ceux relatifs à l’exercice de leur mandat ». Par ailleurs, selon l’article 8 (1), 5èmetiret de la même loi, ils ne peuvent exercer « toute autre activité professionnelle privée pouvant affecter son honorabilité, son impartialité, son intégrité, sa neutralité et son honnêteté intellectuelle ».

Reste à savoir ce qu’en diront les principaux concernés, puisque le président du Conseil constitutionnel reconnaît enfin  qu’il est et continue d’être Avocat (« ce qui est notoirement connu » pour utiliser ses propres termes). Le moins que l’on puisse dire est que tous les ressorts de ce qu’il convient désormais d’appeler l’affaire Nkom, sont loin d’être connus…
 

Emmanuel MIMBÈ.

 

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