Cameroun - Education. Réorganisation de l’Ecole nationale d’administration

cameroun24.net Vendredi le 13 Avril 2018 Annonce Imprimer Envoyer cet article à Nous suivre sur facebook Nous suivre sur twitter Revoir un Programme TV Grille des Programmes TV Où Vendre Où Danser Où Dormir au Cameroun
Décret N° 2018/240 du 09 Avril 2018

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Le président de la République décrète :

CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1er. - Le présent décret porte réorganisation de l'Ecole Nationale d'Administration et de Magistrature, en abrégé et ci-après désignée « E.N.A.M ».
ARTICLE 2.- L'ENAM est un établissement public à caractère administratif et professionnel, doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière.
ARTICLE 3.- (1) L'ENAM est placée-sous la tutelle technique du ministère chargé de la fonction publique et sous la tutelle financière du ministère chargé des finances.
(2) Son siège est fixé à Yaoundé.
(3) L'ENAM peut assumer ses missions en tout autre lieu du territoire national.

ARTICLE 4.- (1) L'ENAM a pour missions:

d'assurer la formation initiale des fonctionnaires des services civils administratifs, financiers, judiciaires de l'Etat, de la Magistrature ou du Parlement;
- d'organiser, pour le compte du personnel des corps de son champ de compétence, les activités de formation professionnelle continue ainsi que les séminaires de recyclage pour les candidats admis aux concours professionnels;
- d'apporter, en tant que de besoin, aux services publics, une expertise dans les sec-de réaliser des études et des activités de recherche appliquée en administration publique.

(2) L'ENAM exécute toute autre mission à elle confiée par le Gouvernement.
ARTICLE 5.- L'ENAM garantit l'égal accès aux enseignements et aux formations, dans les deux langues officielles, à toute personne de nationalité camerounaise, remplissant les conditions académiques requises.

CHAPITRE II
DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT
ARTICLE  6.- L'ENAM est administrée par deux organes:
le Conseil d'administration;
la Direction générale.
SECTION I
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
ARTICLE  7.- Le Conseil d'administration de l'ENAM comprend:
président:  une personnalité nommée par décret du président de la République.
Membres:
- un représentant de la présidence de la République;
- un représentant des Services du Premier ministre;
- un représentant du ministère chargé de la fonction publique;
- un représentant du ministère chargé des finances;
- un représentant du ministère chargé de la justice;
- un représentant du ministère chargé de l'administration territoriale;
- un représentant du ministère chargé du travail;
-un représentant du ministère chargé de l'enseignement supérieur;
- un représentant du personnel désigné par ses pairs.

ARTICLE  8.-  (1)  Le président du Conseil d'administration est nommé pour un mandat de trois  (03)  ans renouvelable une  (01)  fois.
(2) L'acte nommant le président du Conseil d'administration lui confère d'office la qualité d'administrateur.
(3) Le président du Conseil d'administration convoque et préside les sessions du Conseil. Il s'assure que les résolutions du Conseil d'administration sont appliquées.

ARTICLE  9.- (1) Les membres du Conseil d'administration sont nommés par décret du président de la République pour un mandat de trois (03) ans, éventuellement renouvelable une (01) fois.
(2) Ils sont désignés parmi les hauts responsables de réputation professionnelle établie, sur proposition des chefs des administrations auxquelles ils appartiennent.
(3) Leur mandat prend fin à l'expiration normale de sa durée, par décès ou par démission. Il prend également fin  à la suite de la perte de la qualité ayant motivé la nomination, ou encore par révocation  à  la suite d'une faute grave ou des agissements incompatibles avec la fonction d'administrateur.
(4) En cas de décès en cours de mandat ou dans toutes les hypothèses où un administrateur n'est plus en mesure d'exercer son mandat, il est procédé à son remplacement, selon les mêmes modalités et formes que celles qui ont présidé à sa nomination, pour la suite du mandat.

ARTICLE  10.- (1) Le Conseil d'administration dispose des pouvoirs les plus étendus pour définir, orienter la politique générale et évaluer la gestion de l'ENAM, dans la limite de son objet social, conformément à la législation et à la réglementation envigueur.
A ce titre, le Conseil d’administration a notamment le pouvoir :
de fixer les objectifs et d'approuver les projets de performance de l'ENAM, conformément aux objectifs globaux du secteur;
de s'assurer du respect des règles de gouvernance et de commettre des audits afin de garantir la bonne gestion de l'ENAM ;
d'adopter le budget, assorti du projet de performance et, le cas échéant, des plans d'investissement;
d'arrêter de manière définitive les comptes de gestion et de gestion-matières; d'approuver les rapports annuels de performance;
d'adopter l'organigramme et le règlement intérieur, sur proposition du Directeur général;
d'approuver et de soumettre au ministre chargé de la fonction publique, le régime de la scolarité ainsi que les programmes des concours d'entrée à l'ENAM ;
d'approuver les contrats de performance ou toutes autres conventions, préparés par le Directeur général et ayant une incidence sur le budget;
de fixer les indemnités de session des membres du Conseil d'administration, du Conseil de discipline et du Conseil académique, dans le respect des lois et règlements en vigueur;
de fixer les rémunérations mensuelles et avantages du Directeur  général et du Directeur général adjoint, dans le respect des lois et règlements en vigueur;
de fixer les rémunérations et avantages du personnel, sur proposition du Directeur général, dans le respect des lois et règlements en vigueur, du règlement intérieur et des prévisions budgétaires;
de fixer le taux des vacations du personnel enseignant;
d'autoriser et valider le recrutement de tout le personnel, conformément au plan de recrutement proposé par le Directeur général;
d'autoriser le licenciement du personnel, sur proposition du Directeur général;
de nommer, sur proposition du Directeur général, aux postes de responsabilité à partir du rang de Sous-Directeur;
d'approuver tous dons, legs et subventions;
d'autoriser toute aliénation de biens meubles ou immeubles, corporels ou incorporels, conformément à la législation et à la règlementation en vigueur ;
d'autoriser les participations dans les associations, groupements ou autres organismes.
(3) Le Conseil d'administration peut déléguer certains de ses pouvoirs au Directeur général, à  l'exception de ceux énumérés ci-dessus. Celui-ci rend compte, en tant que de besoin, de l'utilisation de cette délégation.

ARTICLE  11.- (1) Le président et les membres du Conseil d'administration sont soumis aux mesures restrictives et incompatibilités prévues par la réglementation en vigueur.
(2) Le président et les membres du Conseil d'administration sont, en outre, astreints à l'obligation de discrétion pour les informations, faits et actes dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.

ARTICLE  12.-  (1) Sur convocation de son président, le Conseil d'administration se réunit en session ordinaire au moins deux (02) fois par an, dont une (01) fois, avant le début de l'exercice budgétaire suivant, pour l'examen du projet de performance et l'adoption du projet de budget et, une (01) fois, au plus tard le 30 juin, pour arrêter les comptes.
Il examine toute question inscrite à l'ordre du jour, soit par le président, soit à la demande des deux tiers (2/3) des administrateurs.
(2) Le Conseil d'administration peut être convoqué en session extraordinaire, sur un ordre du jour précis, à la demande du président ou de deux tiers (2/3) au moins des membres du Conseil d'administration.
(3) En cas de refus ou de silence du président, les membres concernés du Conseil adressent une nouvelle demande au ministre chargé des finances qui procède à la convocation du Conseil d'administration selon les mêmes règles de forme et de délai.
(4) Le président du Conseil d'administration est défaillant lorsqu'il ne convoque pas au moins deux (02) sessions du Conseil par an Dans ce cas, les deux tiers (2/3) au moins de ses membres ou le ministre chargé des finances peuvent prendre l'initiative de convoquer le Conseil d'administration en proposant un ordre du jour.

ARTICLE 13.- (1) Les convocations sont faites par lettre, fax, télégramme, télécopie ou par tout autre moyen laissant traces écrites, adressées aux membres quinze (15) jours au moins avant la date prévue pour la session. Les convocations indiquent l'ordre du jour, la date, l'heure et le lieu de la réunion.
(2) En cas d'urgence, le délai prévu à l'alinéa 1 ci-dessus peut être ramené à cinq (5) jours.

ARTICLE 14.- (1) Tout membre du Conseil d'administration  empêché peut se faire représenter aux réunions par un autre membre. Toutefois, aucun administrateur ne peut,  au cours d'une même session, représenter plus d'un administrateur.
(2) Tout membre présent ou représenté  à une séance du Conseil d'administration est considéré comme ayant été dûment convoqué.
(3) En cas d’empêchement du président, le Conseil élit en son sein un président de séance à la majorité simple des membres présents ou représentés.

ARTICLE  15.- (1) Le Conseil d'administration ne peut valablement délibérer sur toute question inscrite à son ordre du jour que si les deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint lors de la première convocation, il est, pour la convocation suivante, ramené à la moitié des membres.
(2) Chaque membre dispose d'une voix. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres présents ou représentés. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.
(3) Les décisions du Conseil d'administration prennent la forme de résolutions. Elles sont signées séance tenante par le président du Conseil d'administration ou le président de Séance, le cas échéant, et un administrateur. Elles prennent effet à compter de leur adoption, sous réserve des dispositions contraires des lois et règlements en vigueur.

ARTICLE 16.- (1) Le président du Conseil d'administration peut, en tant que de besoin, faire appel, soit à un représentant des élèves pour des questions qui les concernent, soit à toute personne physique ou morale, en raison de son expertise, pour prendre part aux travaux dudit Conseil avec voix consultative.
(2) Pour l'accomplissement de ses missions, le Conseil d'administration peut créer en son sein et en tant que de besoin, des comités et des commissions. Les membres desdits comités ou commissions bénéficient des facilités de travail et des indemnités dans la limite des plafonds fixés par la réglementation en vigueur.

ARTICLE 17.- (1) Le secrétariat des sessions du Conseil est assuré par la Direction générale de l'ENAM.
(2) Les procès-verbaux des séances sont consignés dans un registre spécial tenu au siège de l'ENAM et sont signés par le président du Conseit ou de séance et le secrétaire. Ils font mention des noms des membres présents ou représentés, ainsi et le secrétaire. Ils font mention des noms des membres présents ou représentés, ainsi que ceux des personnes invitées à titre consultatif. Ils sont lus et approuvés par le Conseil d'administration à l'occasion d'une session du Conseil.

ARTICLE  18.-. (1) Les Administrateurs bénéficient d'une indemnité de session et peuvent prétendre au remboursement des dépenses occasionnées par les sessions, sur présentation des pièces justificatives.
(2) Le président du Conseil d'administration bénéficie d'une allocation mensuelle ainsi que des avantages.
(3) L'indemnité de session, l'allocation mensuelle et les avantages visés aux alinéas (1) et (2) ci-dessus sont fixés par le Conseil d'administration, dans les limites des plafonds prévus par la règlementation en vigueur.
(4) Le Conseil d’administration peut allouer à ses membres, des rémunérations exceptionnelles pour les missions et mandats qui leur sont confiés, ou autoriser le remboursement des frais de voyage, déplacement et dépenses engagées dans l’intérêt de l’ENAM, sous réserve de son autorisation préalable.

SECTION II
DE LA DIRECTION GENERALE
ARTICLE  19.- (1) La Direction générale de l'ENAM est placée sous l'autorité d'un Directeur général, éventuellement assisté d'un Directeur général adjoint.
(2) Le Directeur général et le Directeur général adjoint, sont nommés par décret du président de la République pour un mandat de trois (03) ans, éventuellement renouvelable de manière tacite deux (02) fois.
(3) Dans tous les cas, les mandats cumulés du Directeur général ou de son adjoint, ne peuvent excéder neuf (09) ans.
(4) Le Directeur général et le Directeur général adjoint sont soumis aux mesures restrictives et incompatibilités prévues par la législation en vigueur.
(5) La rémunération et les avantages divers du Directeur général et du Directeur général adjoint sont fixés par le Conseil d'administration  à  la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres, dans les plafonds prévus par la règlementation en vigueur.

ARTICLE 20.- (1) Le Directeur général est chargé de l'application de la politique générale ainsi que de la gestion pédagogique, académique, technique, administrative et financière de l'ENAM, sous le contrôle du Conseil d'administration  à  qui il rend compte de sa gestion.
A ce titre, et sans que cette énumération soit limitative, le Directeur général est chargé de :
préparer le projet de budget, assorti du projet de performance ;
produire le compte administratif ainsi que le rapport annuel de performance;
préparer les résolutions du Conseil d'administration, d'assister avec voix consultative à ses réunions et d'exécuter ses décisions;
proposer le plan de recrutement du personnel au Conseil d'administration nommer le personnel, sous réserve des prérogatives dévolues  au  Conseil d'administration en la matière;
gérer les biens meubles et immeubles, corporels ou incorporels de l'ENAM, dans le respect de la règlementation en vigueur, de son objet social et des pouvoirs du Conseil d'administration;
prendre, dans les cas d'urgence, toute mesure conservatoire nécessaire à la bonne marche de l'ENAM, à charge pour lui d'en rendre compte au Conseil d'administration;
représenter l'ENAM dans tous les actes de la vie civile et en justice.
(2) En outre, le Directeur général est chargé:
de l'application du régime de la scolarité arrêté par le ministre chargé de la fonction publique;
de l’organisation matérielle et technique du concours d’entrée à l’ENAM, jusqu’à la phase de publication des résultats d’amissibilité ;
du recrutement des enseignants vacataires;
de la désignation des conférenciers.
(3) Le Directeur général peut déléguer une partie de ses pouvoirs  à certains responsables de l'ENAM.  

ARTICLE 21.- (1) Le Directeur général ou son adjoint, éventuellement, est responsable devant le Conseil d'administration, qui peut le sanctionner en cas de faute grave de gestion ou de comportement susceptible de nuire à la bonne marche et à l'image de l'ENAM.
(2) Dans les cas prévus à l'alinéa 1 ci-dessus, le président du Conseil d'administration est tenu de convoquer une session extraordinaire au cours de laquelle le Directeur général ou son adjoint, est entendu.
(3) Le dossier comprenant les griefs est transmis au Directeur général ou à son adjoint, dix (10) jours au moins avant la date prévue de la session extraordinaire.
(4) Le débat devant le Conseil d'administration est contradictoire.
(5) Le Conseil d'administration ne peut valablement délibérer qu'en présence d'au moins deux tiers (2/3) de ses membres. Aucune représentation n'est admise dans ce cas.

ARTICLE  22.- (1) Le Conseil d'administration peut prononcer à l'encontre du Directeur général ou du Directeur général adjoint, les sanctions suivantes:
la suspension de certains de ses pouvoirs;
la suspension de ses fonctions, pour une durée limitée, avec effet immédiat;
la suspension de ses fonctions, avec effet immédiat, assortie d'une demande de révocation adressée au Président de la République.
(2) En cas de suspension des fonctions, le Conseil d'administration prend des dispositions nécessaires pour assurer la bonne marche de l'ENAM.
(3) Les décisions sont transmises pour information au ministre chargé de la Fonction publique et au ministre chargé des Finances par le président du Conseil d'administration.

ARTICLE 23 (1) En cas d’empêchement temporaire du directeur général, l’intérim est assuré par son adjoint ou, le cas échéant, par un responsable ayant au moins rang de directeur, désigné par le directeur général.
(2) En cas de vacance du poste de directeur général pour cause de décès, de démission, d'empêchement définitif ou de mandat arrivé à échéance, et en attendant la nomination d'un nouveau directeur général par le président de la République, le Conseil d'administration prend toutes les dispositions nécessaires pour assurer la bonne marche de l'ENAM.

CHAPITRE III
DU REGIME GENERAL DE LA FORMATION
ARTICLE 24.- Les enseignements et formations à l'ENAM sont dispensés dans les deux langues officielles.

ARTICLE 25.- (1) Les études à l'ENAM sont organisées au sein des divisions
suivantes:
la division administrative;
la division des régies financières;
la division de la magistrature et des Greffes
(2) Chaque division comporte des sections chargées de la formation initiale et continue des élèves de l'ENAM.
(3) Les sections visées à l'alinéa 2 ci-dessus sont créées par arrêté du ministre chargé de la Fonction publique, portant ouverture du concours de recrutement des candidats dans ladite section, sur proposition des administrations utilisatrices.

ARTICLE 26.- (1) La formation initiale est sanctionnée, le cas échéant, par un diplôme ou un brevet, délivré par le ministre chargé de la fonction publique, sur proposition du Directeur général, après avis du Conseil académique.
(2) La formation continue et le perfectionnement sont sanctionnés par des certificats délivrés par le Directeur général de l'ENAM.
(3) Les séminaires sont sanctionnés par des attestations de participation délivrées par le Directeur général de l'ENAM.

ARTICLE 27.- La durée de la formation, l'organisation et le régime des études, ainsi que le régime disciplinaire sont fixés par des textes particuliers du ministre chargé de la fonction publique, après avis du Conseil académique et du Conseil d'administration.

CHAPITRE IV
DE LA RECHERCHE APPLIQUEE
ARTICLE 28.- Dans le cadre de la formation initiale ou continue, l'ENAM peut mettre en œuvre des projets de recherche appliquée visant l'innovation ou le développement des secteurs relevant de son champ de compétence ou l'amélioration de la qualité des services publics.

ARTICLE 29.- Les activités de recherche appliquée développées par les élèves ou les experts de l'ENAM peuvent faire l'objet de publication après évaluation du Conseil académique.

CHAPITRE V
DES ORGANES CONSULTATIFS
ARTICLE 30.- Pour l'accomplissement de ses missions de formation et de recherche appliquée, l'ENAM dispose des organes consultatifs ci-après.
un Conseil académique;
un Conseil de discipline.

ARTICLE 31.- (1) Le Conseil académique est garant de la qualité et de la cohérence des enseignements ainsi que des activités académiques et de recherche appliquée à l'ENAM. Il émet un avis consultatif sur toute question à caractère pédagogique ou académique concernant notamment, les contenus et programmes des enseignements, les examens, les stages, les performances académiques des élèves.
(2) Présidé par le Directeur général de l'ENAM, le Conseil académique comprend notamment:
le Directeur Général adjoint de l'ENAM ;
un représentant du Ministère chargé de la fonction publique; un représentant du Ministère chargé des Finances;
un représentant du Ministère chargé de la Justice;
un représentant du Ministère chargé du Travail;
les chefs des divisions et assimilés;
les chefs de sections;
un représentant du personnel enseignant, élu par ses pairs.
(3) Le Conseil académique se réunit en tant que de besoin sur convocation de son président.
(4) Le responsable chargé des affaires académiques en assure le
secrétariat.

ARTICLE 32.- (1) Le Conseil de discipline veille au respect de l'éthique du service public, des valeurs de l'Etat, du Statut général de la fonction publique, ainsi que du règlement intérieur de l'ENAM auxquels sont assujettis les élèves, les participants aux activités de la formation continue, le personnel enseignant et non enseignant de l'ENAM.
(2) Le Conseil de discipline connait de tout problème à caractère disciplinaire et propose les sanctions ou mesures subséquentes.
(3)  Présidé par le Directeur général de l'ENAM, Il comprend en outre:
- le Directeur général adjoint de l'ENAM ;
- un représentant du Ministère chargé de la fonction publique;
- le responsable en charge de la discipline à l'ENAM ;
- le responsable en charge des affaires académiques à l’ENAM
- le responsable en charge de la formation à l'ENAM ;
- le responsable en charge du personnel à l'ENAM ;
- le représentant des enseignants, élu par ses pairs;
- le représentant des élèves, élu par ses pairs.
(4) Le Conseil de discipline se réunit en tant que convocation de son président.  1
(5) Le responsable chargé de la discipline en assure le secrétariat.

ARTICLE 33.- Les modalités d'organisation et de fonctionnement des organes consultatifs sont précisées par un arrêté du Ministre chargé de la Fonction publique, sur proposition du Directeur général, après approbation du Conseil d'administration.

CHAPITRE VI
DU BUDGET ET DES COMPTES
ARTICLE 34.- Les ressources financières de l'ENAM sont des deniers publics gérés suivant les règles prévues par le régime financier de l'Etat.

ARTICLE 35.- Les ressources financières de l'ENAM sont constituées par:
les subventions de l'Etat;
les produits des prestations de service;
les frais de concours;
les droits des inscriptions des élèves;
le produit de l'aliénation des biens;
- les fonds provenant des conventions et  accords internationaux à l’exclusion des emprunts :
- les contributions diverses;
- les dons et legs.

ARTICLE 36.- (1) Le projet de budget de l'ENAM, assorti du projet de performance et des plans d'investissement sont préparés par le Directeur général, adoptés par le Conseil d'administration puis, transmis au Ministre chargé des Finances, pour approbation avant le début de l'exercice budgétaire. Le Ministre chargé de la Fonction publique en est informé.
(2) Le budget est présenté sous forme de sous-programmes concourant à la réalisation des missions de l'ENAM, en cohérence avec les objectifs des politiques publiques nationales. Il est rendu exécutoire dès son adoption par le Conseil d’administration, sous réserve des dispositions contraires des lois et règlements en vigueur.
(3) Le budget prévoit et autorise toutes les recettes et les dépenses et, en détermine la nature et le montant. Il doit être équilibré.

ARTICLE 37.- (1) Le Directeur général est l'ordonnateur principal du budget de l'ENAM. (2) Sur sa proposition, des ordonnateurs délégués peuvent être institués par le Conseil d'administration.

ARTICLE 38.- (1) Les comptes de l'ENAM doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle de son patrimoine et de sa situation financière.
(2) L'ENAM tient une comptabilité budgétaire des recettes et des dépenses, une comptabilité générale et une comptabilité analytique.

ARTICLE 39.- Le Directeur général adresse, dans les six (6) mois suivant la clôture de l'exercice, au ministre chargé des finances, le compte administratif ainsi que le rapport annuel de performance, après leur approbation par le Conseil d'administration.

ARTICLE 40.- Une agence comptable et un contrôle financier spécialisé sont placés auprès de l'ENAM. Ils exercent leurs attributions conformément aux lois et règlements en vigueur.

ARTICLE 41.- (1) La commission des marchés, créée auprès de l'ENAM, s'assure des règles de transparence, de concurrence et de juste prix.
(2) Le Directeur général de l'ENAM est l'autorité contractante des marchés publics.

CHAPITRE VII
DES RESSOURCES HUMAINES
ARTICLE 42.- Les ressources humaines de l'ENAM comprennent le personnel enseignant et le personnel non enseignant.

SECTION I
DU PERSONNEL ENSEIGNANT
ARTICLE 43.- (1) Le personnel enseignant est chargé d'assurer les enseignements et les activités de formation. Il est constitué:
des enseignants vacataires;
des chargés des travaux dirigés;
des conférenciers ;
des experts.
(2) Le personnel enseignant est choisi parmi les hauts fonctionnaires et les  cadres contractuels des services civils administratifs, financiers, judiciaires de l'Etat, de la Magistrature ou du Parlement ou toute personne ayant l'expérience et les qualifications requises.
(3) Les enseignants vacataires, les chargés des travaux dirigés, les conférenciers et les experts sont désignés, chaque année, par décision du Directeur général.
ARTICLE 44.- Les modalités de recrutement et les conditions de rémunération des personnels enseignants de l'ENAM sont fixées par le Conseil d'administration.

SECTION Il
DU PERSONNEL NON ENSEIGNANT
ARTICLE 45.- (1) Le personnel non enseignant de l'ENAM est chargé des tâches d'administration technique, financière et de la logistique. Il est constitué:
du personnel recruté directement; des fonctionnaires en détachement;
des agents de l'Etat relevant du Code du travail qui lui sont affectés.
(2) Le personnel de l'ENAM visé à l'alinéa (1) ci-dessus doit présenter un profil adéquat au poste de travail d'affectation.
(3) Les conflits entre le personnel susvisé et l'ENAM sont réglés par les juridictions compétentes.
ARTICLE 46.- (1) Les fonctionnaires en détachement et les agents de l'Etat relevant du Code du travail, affectés à l'ENAM sont, quelle que soit leur origine, pris totalement en charge par l'ENAM.
(2) Les fonctionnaires en détachement et les agents de l'Etat relevant du Code du travail, affectés à l'ENAM sont soumis, pendant toute la durée de leur emploi en son sein, aux textes régissant l'ENAM et à la législation du travail, sous réserve, en ce qui concerne les fonctionnaires, des dispositions du Statut Général de la fonction publique relatives à l'avancement, à la retraite et à la fin du détachement.
ARTICLE 47.- L'acte de nomination du Directeur général ou du Directeur général adjoint, ne leur confère pas la qualité d'employé de l'ENAM, à moins qu'ils n'y soient préalablement en relation contractuelle.

CHAPITRE VIII
DU REGIME GENERAL DE RECRUTEMENT ET DES ELEVES
SECTION 1
DU REGIME GENERAL DE RECRUTEMENT
ARTICLE 48.- (1) Les élèves de l'ENAM sont recrutés par voie de concours comprenant des épreuves écrites et orales
(2) Les épreuves écrites et orales sont organisées à l’ENAM sous la supervision d’une commission comprenant :
- Président: le Directeur général de l'ENAM ;
- Membres:
deux (02) représentants désignés par le Ministre en charge de la Fonction publique;
le responsable en charge des affaires académiques de l'ENAM ;
un (01) représentant désigné par le ministre en charge de la Justice;
un (01) représentant désigné par le ministre en charge de l'Administration du territoire;
un (01) représentant désigné par le ministre en charge des Finances;
un (01) représentant désigné par le ministre en charge du Travail.
(3) Des sous-commissions assistent la commission visée à l'alinéa 2 ci­ dessus. Elles sont chargées, notamment, de superviser la surveillance des épreuves écrites, la correction des copies et l'organisation des épreuves orales. Chacune de ces sous-commissions comprend obligatoirement un représentant du ministre en charge de la fonction publique.
(4) La commission et les sous-commissions visées aux alinéas 2 et 3 ci­ dessus sont instituées par décision du Ministre chargé de la fonction publique, sur proposition du Directeur général de l'ENAM.

ARTICLE 49.- (1) L'admissibilité au concours de l'ENAM est acquise sans note éliminatoire, pour un total de points correspondant à une moyenne au moins égale à dix sur vingt (10/20).
(2) Pour être déclaré définitivement admis au concours de l'ENAM, le candidat doit réunir au terme des épreuves écrites et orales du concours, une note globale correspondant au moins à la moyenne de douze sur vingt (12/20).

ARTICLE 50.- Le dépouillement des procès-verbaux combinant les épreuves écrites et orales est effectué par une commission de dépouillement et de classement instituée par décision du Ministre en charge de la fonction publique.
Ladite commission est composée ainsi qu'il suit:
Président: le Directeur général de l'ENAM ;
Vice-président : un haut responsable du ministère en charge de la Fonction publique, désigné par le ministre.
Membres :
- un représentant du ministre en charge de la Fonction publique
- un représentant de chaque département ministériel concerné par le concours.
Le secrétariat de la commission de dépouillement et de classement est assuré par deux (02) représentants, dont un (01) du ministre en charge de la Fonction publique et un (01) du Directeur général de l'ENAM.

ARTICLE 51.- (1) La commission de dépouillement et de classement est chargée:
du report, sur un procès-verbal de dépouillement, des notes obtenues à l'écrit et à l'oral par chaque candidat;
du calcul de la note finale obtenue par chaque candidat; du classement des candidats par ordre de mérite.
(2) La commission de dépouillement et de classement, après délibération, soumet sur procès-verbal signé par tous les membres, la liste des candidats classés par ordre de mérite, au ministre en charge de la Fonction publique qui arrête les résultats définitifs du concours en fonction du nombre de places ouvertes.
(3) L'arrêté proclamant les résultats définitifs comporte pour chaque section ouverte les candidats de la liste d'attente.

SECTION II
DES ELEVES
ARTICLE 52.- (1) Les élèves de l'ENAM ont la qualité de fonctionnaire stagiaire, et sont soumis à ce titre aux dispositions du Statut général de la Fonction publique.
(2) Ils sont astreints, dans le cadre de leur scolarité, à l'obligation du service militaire, sous réserve de dérogation accordée par le directeur général de l’ENAM, et à la pratique du bilinguisme.

ARTICLE 53.- L'ENAM peut admettre les élèves de nationalité étrangère suivant les modalités arrêtées par le Ministre chargé de la Fonction publique, sur proposition du Directeur Général et après approbation du Conseil d'administration.

ARTICLE 54.- (1) L'ENAM peut admettre en formation initiale, sur concours professionnel ou spécial organisé par le Ministre chargé de la fonction publique, les fonctionnaires des corps de métiers, ainsi que les agents de l'Etat relevant du Code du travail exerçant dans les administrations concernées par les domaines visés à l'article 4 ci-dessus.
(2)  Sur proposition du directeur général et après approbation du Conseil d’administration, un arrêté du ministre chargé de la Fonction publique précise les modalités d’admission et le régime des études des agents publics admis en formation initiale à l’ENAM.

CHAPITRE IX
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
ARTICLE 55.- Le ministre chargé de la fonction publique fixe, par arrêté dûment visé par les Services du Premier ministre, le nombre de places ouvertes par section de formation, les conditions d'admission, ainsi que le programme des concours d'entrée à l'ENAM.
ARTICLE 56.- Sont abrogées toutes les dispositions antérieures.
ARTICLE 57.- Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au Journal officiel en français et en anglais.

Yaoundé, le 09 avril 2018
Le président de la République
Paul BIYA

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