Revolution Abeilles NON A LA DESTITUTION PAR LA VIOLENCE D'UN PRESIDENT ELU DEMOCRATIQUEMENT
«(...) Il faut rester vigilant ! Il faut garder espoir! Notre jeunesse, en particulier, doit demeurer confiant et ne doit pas devenir l’otage des manœuvres politiciennes (...). J’ai foi en vous, j’ai foi en la capacité du peuple camerounais à faire la différence entre ceux qui mènent à l’aventure et ceux qui rassurent (...). Discours du candidat Paul BIYA à Bafoussam, 12 septembre 1992 « La rue est le domaine de l’ordre, plus que de la liberté » (J. Barthélémy, Précis de droit public, 1937,°
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Si la liberté de manifestation est un droit fondamental, elle constitue en l'espèce, une réelle menace fondamentale.
Les 26 janvier,1er et 8 juin 2019 le MRC prônait des «marches blanches pacifiques», alors qu'aujourd'hui son mot d'ordre est de «chasser un Président de la République démocratiquement élu par le Peuple». Les mots ont un sens et une portée. Ils doivent être contextualisés dans la filmographie du «hold-up électoral» allégué, après l'élection présidentielle du 8 octobre 2018, dont la conséquence directe est l'appel au soulèvement populaire, afin de destituer le Président de la République, S.E.M. Paul BIYA, malgré son investiture consacrée par le Conseil constitutionnel.
Le message est clair: Il faut l'interpréter en ce sens qu'il n'y aura, ni cortèges silencieux comportant des manifestants, avec des fleurs à la main et qu'elles ne seront pas pacifiques, car une marche est qualifiée de «blanche», lorsqu'elle renvoie à la non-violence et à la paix. Chaque camerounais réfléchira sur l'objet des manifestations du 22 septembre 2020, dont l’expression collective hostile et belliqueuse est avouée.
La double condition posée: report des élections régionales et la fin de la crise dans le NOSO n'est pas l'objectif affiché pour les manifestations du 22 septembre 2020, mais un habillage, de la poudre aux yeux.
L’appréciation de la nature du message politique véhiculé et revendiqué, à savoir:«chasser un Président de la République élu démocratiquement» constitue un message politique subversif, qui porte atteinte à la sécurité de l’État et aux institutions.
Il en résulte des raisons sérieuses fondées d’altération de l’ordre public, avec un danger pour les personnes ou pour les biens (sécurité, tranquillité, salubrité) et les contre manifestations, le droit de manifester ayant comme corollaire, celui de contre-manifester du Peuple majoritaire respectueux des institutions et de la légalité républicaine.
La réponse sécuritaire prise par le Ministre de l'Administration Territoriale, Monsieur Paul ATANGA NJI d'interdire ces manifestations du 22 septembre 2020, est justifiée à cause d'un usage dévoyé de la liberté de manifestation. Il est porteur d'un danger plus important et le risque d'affrontement avéré, voire de guerre entre les manifestants et les contre-manifestants, voire des blessés ou des morts et des dégradations.
Elle est ni anormale, ni disproportionnée. En 2012, sous le titre: «La Nuit Précède le président de ce part a déclaré: «Nous voulons faire de la politique et non pas de la provocation. Nous respectons les lois et les règlements de notre pays, ainsi que ses institutions (…) Nous ne sommes ni le parti de l'injure ou de l'insulte, ni le parti de l'insurrection. Nous pensons que là où il y a de la violence et de l'exclusion, la politique a échoué (...)». La suite du feuilleton au fil des ans a dévoilé la nature de ce parti et sa véritable idéologie fondée sur la violence et le repli identitaire.
Il est facile d'affirmer, que les interdictions des manifestations du 22 septembre 2020 sont illégales et qu'un encadrement de celles-ci aurait été suffisant.
Compte tenu du tapage médiatique entretenu par ce parti politique et ses coalisés, le MRC se positionnant comme le plus populaire sur l'échiquier politique camerounais, il est improbable que les manifestations annoncées soient de petits cortèges (de quelques personnes à quelques centaines de personnes) dans des lieux où les forces du maintien de l'ordre peuvent facilement intervenir.
Çà suffit de tromper le Peuple camerounais par des approximations juridiques, volontairement distillées, en se référant aux textes internationaux et les législations françaises ou européenne, voire celle applicable sur le territoire américain, en affirmant que la liberté de manifestation là-bas est absolue. Ces affirmations sont des inepties et révèlent une méconnaissance totale des fondements juridiques et philosophiques qui sous-tendent la liberté de manifester dans ces pays.
La conception française de la liberté de manifestation, telle qu’elle découle de l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, et plus largement la conception européenne fondée sur l’article 11 de la Convention européenne des droits de l’homme reconnaissent bien que les lois peuvent restreindre la liberté d’expression. Aucun de ces textes visés ne mentionne d'ailleurs formellement la liberté de manifestation, mais plutôt la liberté de réunion.
En France, les préoccupations régaliennes sont toujours invoquées pour limiter les libertés, sous le contrôle du juge. L’article L. 211-1 du CSI (Code de la Sécurité Intérieure) soumet les manifestations « à l’obligation d’une déclaration préalable », sauf pour les sorties suivantes: processions religieuses ; – défilés à caractère corporatiste ou associatif (sapeurs-pompiers, fanfare, carnaval) ; – manifestations mémorielles (armistice, fête nationale).
L’article 431-9 du Code pénal incrimine « le fait : 1° D’avoir organisé une manifestation sur la voie publique n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration préalable dans les conditions fixées par la loi ; 2° D’avoir organisé une manifestation sur la voie publique ayant été interdite dans les conditions fixées par la loi ; 3° D’avoir établi une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper sur l’objet ou les conditions de la manifestation projetée ». Le fait qu'il figure au Chapitre Ier intitulé « Prévention des atteintes à l’ordre public lors de manifestations et de rassemblements » a une signification nette.
Ce choix réfléchi et assumé démontre, qu'en France la liberté de manifestation est surveillée, à charge pour le juge administratif, de veiller au contrôle de l’existence de la menace à l’ordre public et, si celle-ci n’est pas avérée, il annule la mesure d’interdiction.
Il est à cet effet curieux que le MRC, qui aurait recruté un cabinet d'avocats de «renom» se borne à une épreuve de force, au lieu d'exercer des voies de recours, sauf à se résoudre à l'évidence qu'aucun moyen de droit sérieux n'existe, pour obtenir l'annulation par le Juge administratif camerounais des décisions d'interdiction des manifestations du 22 septembre 2020, visant à destituer un Président de la République démocratiquement élu, en cours de mandat.
En France, l'on peut citer des précédents jurisprudentiels de manifestations organisées par l’association «SOS tout-petits », au cours desquelles les militants de cette association avaient envahi des cliniques et des hôpitaux publics, en proférant des menaces sur le personnel hospitalier et les patients.
Dans l’affaire dite de la soupe au cochon. Une association d’extrême droite, appelée « Solidarité des Français», pour assurer la distribution de «la soupe gauloise», avec du porc, avait déclaré plusieurs rassemblements sur la voie publique. L'objectif visé était de discriminer les Français de confession juive ou musulmane. Le Préfet de police de Paris a annulé ces rassemblements. Le Conseil d’État a rejeté le recours formé par ladite association, qui l'avait saisi par une un référé liberté.
La Haute juridiction administrative française s'est fondée sur le but et les motifs de la manifestation, en jugeant que:« Considérant que le respect de la liberté de manifestation ne fait pas obstacle à ce que l’autorité investie du pouvoir de police interdise une activité si une telle mesure est seule de nature à prévenir un trouble à l’ordre public ; Considérant qu’en interdisant par l’arrêté contesté plusieurs rassemblements liés à la distribution sur la voie publique d’aliments contenant du porc, le Préfet de police n’a pas, eu égard au fondement et au but de la manifestation et à ses motifs portés à la connaissance du public par le site internet de l’association, porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifestation ». CE, ord., 5 janv. 2007, Min. de l’Intérieur c/Assoc. « Solidarité des Français », no 300311, Lebon T. ; AJDA 2007, p. 601, note B. Pauvert ; RTDH 2007/71, p. 885.
Au regard de l’article 11 de la CEDH, l'analyse de la jurisprudence européenne renseigne à suffisance «que faute de pouvoir préserver l’ordre public par d’autres mesures, l’interdiction d'une manifestation n’avait pas porté d’atteinte manifestement illégale à la liberté de manifestation ». CEDH, 18 juin 2013, Gün c/ Turquie, n° 8029/07, § 50 : « une interdiction générale des manifestations ne peut se justifier que s’il existe un risque réel qu’elles aboutissent à des troubles qu’on ne peut empêcher par d’autres mesures moins rigoureuses».
Ce n’est que, si l’inconvénient dû au fait que pareils défilés soient touchés par l’interdiction est manifestement dépassé par les considérations de sécurité justifiant cette interdiction, et que s’il n’existe aucune possibilité d’éviter de tels effets secondaires indésirables de l’interdiction, en circonscrivant étroitement sa portée, du point de vue de son application territoriale et de sa durée, que l’interdiction peut être considérée, comme nécessaire, au sens de l’article 11 paragraphe 2 de la Convention" (Christians Against Racism and Fascism, Dans le même sens, Piermont c. France, 27 avril 1995, §§ 77 et 85, série A no 314, et Ezelin c. France, 26 avril 1991, §§ 52 et 53, série A n o 202) ».
Aux États-Unis la majorité des «manifestations» n’implique guère de mouvement, mais prend plutôt la forme de «piquets», où des manifestants restent sur place, ou se déplacent de façon circulaire, le plus souvent avec des pancartes, et en criant des slogans.
Le Premier amendement du Bill of Rights, en vertu duquel «Le Congrès ne fera aucune loi ayant pour objet l’établissement d’une religion ; ou interdisant son libre exercice; ou restreignant la liberté de parole ou de la presse; ou le droit du peuple de se rassembler pacifiquement, et d’adresser des pétitions au gouvernement, pour qu’il répare ses torts» concerne le gouvernement fédéral, les États disposant du pouvoir de restreindre le droit de manifester dans le respect de la Constitution.
En outre, la doctrine libérale américaine accorde une confiance au citoyen américain, qu'elle pense être doté d'une rationalité. Il n'est pas besoin de s'étendre sur la trahison de la confiance de ceux qui gesticulent dans ce parti politique. Enfin, le monde entier a vu récemment, à la suite de la mort d'un noir américain, GF, 18 000 soldats de la Garde nationale lourdement armés déployés dans 29 États, pour empêcher la prise de pouvoir par la rue.
Le danger est trop élevé et imminent, au regard du but avoué «chasser avec un Président de la République démocratiquement élu», en appelant l'armée et les forces de défense à être avec les manifestants, comme au Mali. Dans ce pays qui «parle aux organisateurs des manifestations du 22 septembre 2020» (Sic) il y a eu un coup d'état. Il faut donc, à titre préventif, pour une autorisation des manifestations, mettre un policier derrière chaque trublion.
Quelles sont les garanties suffisantes que les donneurs d'ordres et les organisateurs ont apporté au Ministre de l'Administration Territoriale, pour assurer, au moyen d’un service d’ordre adapté, la sécurité des manifestations prévues (…), en cas d'encadrement par l'autorité publique, qui est tenue de mettre à disposition un nombre raisonnable de forces de maintien de l'ordre?
Si une obligation d’encadrement et de protection des manifestants et de la liberté de manifestation pèse sur l’autorité publique, notamment en vertu de la Convention Européenne des l'Homme et du Citoyen (CEDH),invoqué torrentiellement par certains avocats de ce parti et laudateurs de son président, sans la moindre démonstration pertinente et concrète. Afin que Nul n'en ignore, il s'agit ici d'une obligation de moyens et non pas de résultat.
Quels moyens alternatifs, moins attentatoires à la liberté de manifester, que les interdictions, aurait pu mettre en œuvre le Ministre de l'Administration Territoriale, Monsieur Paul ATANGA NJI, en présence de manifestations de grande ampleur annoncées (le MRC s'étant autoproclamé la Voix du Peuple) pour destituer par l'insurrection à la malienne, un Président élu démocratiquement en présence d'un risque évident pour l’ordre public ?
Par Maître Martin LONGO
Avocat pénaliste aux barreaux de Bordeaux et du Cameroun
Président de la Commission Politique de la Section RDPC France-Sud
Coordonnateur du Front des Biyaistes Indomptables Internationaux
Ancien Président de la sous-Section RDPC de Bordeaux
Ancien Premier Vice-Président du C.R.E.A.E.M (Cercle de Ressources et d’Échanges Euro-méditerranéens )
Président de la Commission relations-extérieures et co-développement du C.R.E.A.E.M Ancien Président de la Communauté Camerounaise de Bordeaux
Ancien Président de l’association Échanges Bordeaux-Cameroun
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- Lundi le 21 Septembre 2020 20:49:05
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