Cameroun - Politique. Règlement intérieur du Sénat: ce qui change

Jean Francis BELIBI | Cameroon-tribune Mardi le 01 Novembre 2016 Société Imprimer Envoyer cet article à Nous suivre sur facebook Nous suivre sur twitter Revoir un Programme TV Grille des Programmes TV Où Vendre Où Danser Où Dormir au Cameroun
Outre la convocation des sessions, la loi promulguée la semaine dernière vient préciser le cadre de règlement du cumul du mandat avec d’autres fonctions.

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Les nouveautés


1 - Dans la forme

On constate avec la loi N°2016/011 du 27 octobre 2016 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi N°2013/006 du 10 juin 2013 que le Règlement intérieur du Sénat comporte désormais 134 articles au lieu de 130 précédemment.
Par ailleurs, l’article 4 (nouveau) en son nouvel alinéa 2 souligne qu’« Après concertation avec le Bureau de l’Assemblée nationale et consultation du président de la République, la date d’ouverture de chaque session est fixée par arrêté du Bureau du Sénat ». Avant cette promulgation, seul le président de la République était consulté.


2 - Dans le fond
Il faut souligner que dans le nouveau texte, les articles « ajoutés » concernent les nouveaux articles 6, 7, 8, 9… Le nouvel article 6 souligne que cette institution veille à l’application des dispositions relatives aux incompatibilités prévues par la Constitution et le Code électoral. Ce qui n’est certes pas nouveau dans la mesure où les dispositions de l’article 22 de la loi de 2013 traitaient des incompatibilités. S’agissant justement des incompatibilités, l’article 7 (nouveau) souligne en son alinéa 1 que « nul ne peut siéger à la fois au Sénat et à l’Assemblée nationale ». Bien plus, les alinéas suivants rappellent les fonctions incompatibles avec le mandat de sénateur. Ainsi donc, le mandat de sénateur est incompatible avec les fonctions de membre du gouvernement et assimilé, de membre du Conseil économique et social, de maire, de délégué du gouvernement, de président d’un conseil régional et de président de chambre consulaire. Par ailleurs, le statut de sénateur et l’exercice du mandat qui s’y rattache sont incompatibles avec les fonctions de président de conseil d’administration ou le statut de salarié dans un établissement public ou une entreprise  du secteur public ou parapublic. Toutefois, les sénateurs chargés de missions temporaires ou extraordinaires par le gouvernement ne sont pas concernés par ces dispositions, à condition de ne pas effectuer cette mission dans un délai dépassant deux ans.


3 - Comment sont réglées les incompatibilités ?
Le Sénat est désormais tenu de veiller au respect des conditions d’incompatibilité de ses membres lors de la session de plein droit qui voit valider leur mandat. Pour cela, chaque sénateur se trouvant dans une situation d’incompatibilité doit adresser au secrétariat général de la chambre, « en double exemplaire et sur imprimé spécial, une déclaration sur l’honneur en indiquant les cas d’incompatibilité dans lesquels il pourrait se trouver, tout en précisant son choix », comme on peut le lire à l’article 8 (nouveau). La vérification des incompatibilités est faite par les bureaux créés à cet effet. Ainsi, comme on peut le lire à l’article 10, alinéa 1 (b), si le rapport d’un bureau fait état d’un cas d’incompatibilité, le Sénat, en séance plénière donne un délai de dix jours au concerné pour se démettre du mandat ou de la fonction incompatible. « A l’expiration de ce délai, si le cas d’incompatibilité persiste, la démission d’office du concerné est constatée » et il est remplacé au sein de cette chambre du parlement selon les conditions prévues par le Code électoral.

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