Affaire Marafa. Relation Justice-Presse: Gilbert Schlick, Le président du Tribunal de Grande Instance du Mfoundi remet les pendules à l’heure

Casimir Datchoua Soupa | La Nouvelle Expression Mercredi le 12 Septembre 2012 Société Imprimer Envoyer cet article à Nous suivre sur facebook Nous suivre sur twitter Revoir un Programme TV Grille des Programmes TV Où Vendre Où Danser Où Dormir au Cameroun
En ouvrant l’audience criminelle du 6 septembre 2012 pour la plaidoirie de la défense de MM. Marafa Hamidou Yaya, Yves Michel Fotso et dame Nkounda, M. Gilbert Schlick, président du tribunal de grande instance du Mfoundi a fait une mise au point.

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En ouvrant l’audience criminelle du 6 septembre 2012 pour la plaidoirie de la défense de MM. Marafa Hamidou Yaya, Yves Michel Fotso et dame Nkounda, M. Gilbert Schlick, président du tribunal de grande instance du Mfoundi a fait une mise au point.

Il a condamné ceux des journalistes qui enregistrent les débats aux fins de publication dans les journaux en violation de la réglementation en vigueur. A cet effet, il a donné lecture de l’article 306 du code de procédure pénale qui stipule : (1) L’emploi de tout appareil d’enregistrement ou de prise de vues est interdit sous peine de sanctions prévues à l’article 198 (2) du code pénal et, si nécessaire, de la confiscation des appareils dans les conditions prévues à l’article 35 du même code. Le texte continue au paragraphe 2 qui fixe la dérogation en ces termes.(2) Par dérogation aux dispositions de l’alinéa (1), le président peut par décision motivée autoriser la sonorisation de la salle d’audience et l’usage d’appareils d’enregistrement ou de diffusions sonores pour permettre à un plus grand public de suivre le déroulement des débats.

Après cette mise au point, le président a tenu à dire qu’il n’avait accordé aucune permission et que les contrevenants s’exposaient aux sanctions prévues par la loi. Tout au long des procès qu’il pilote au TGI, le président de cette juridiction a toujours exercé son droit de police d’audience en application des dispositions pertinentes du code de procédure pénale.

Quelques points méritent présentation pour une bonne information des justiciables dont le comportement à l’audience s’écarte toujours de la norme. En son article 303 le code de procédure pénale stipule que le président assure la police d’audience et de la direction des débats. A cette fin des agents de la force du maintien de l’ordre sont mis à sa disposition pour la durée de chaque audience.

L’article 304 stipule que le public admis dans la salle d’audience droit s’abstenir de toute manifestation d’approbation ou de désapprobation. Il est précisé que toute personne à qui la parole est donnée, doit s’exprimer avec modération et dans le respect dû à la justice. Ce n’est pas le lieu d’exprimer ses humeurs comme c’est souvent le cas. Très souvent, et bien qu’il soit demandé d’éteindre les téléphones portables, l’audience est souvent troublée par ceux qui omettent de mettre leur téléphone sous vibreur… Le public oublie qu’en vertu de l’article 305 du CPP, le président peut inviter à sortir de la salle d’audience toute personne dont l’habillement ou le comportement n’est pas convenable, et en cas de refus, la faire incarcérer pendant 24 heures. Cette décision d’incarcération ne peut faire l’objet d’aucun recours. Ce pouvoir du président porte aussi sur un éventuel mandat de détention provisoire en cas de résistance.

Réflexion sur l’apport de la presse Le monde de la justice est resté très longtemps inaccessible à la presse, du moins au Cameroun. Et pourtant, il s’agit d’un domaine vital dans la dynamique d’un Etat en développement. L’avènement de la démocratie a été pour les justiciables une occasion de jouir d’un droit à l’information dans tous les domaines y compris le domaine de la justice. Ce corollaire de la démocratie est l’Etat de droit dont notre pays se prévaut. Or, l’Etat de droit est celui où les citoyens ont un minimum de notions de leurs droits et de leurs devoirs. Avant la libéralisation de la presse, la censure administrative évitait aux communicateurs certaines poursuites pénales. Aujourd’hui, place à l’auto-censure et une plus grande responsabilisation des journalistes souvent traînés en justice pour diffamation…

Sauf lorsque le huis clos est prononcé les audiences sont publiques, et l’accès libre aux journalistes. Le chroniqueur judiciaire qui suit le déroulement d’un procès le fait dans l’intérêt d’une bonne information des justiciables. Il est appelé à rendre fidèlement compte, loin de toute recherche de sensation. La déformation des propos de l’accusation, de la partie civile ou de la défense constitue une atteinte grave aux droits reconnus à l’une ou l’autre des parties
en présence.

Depuis que les journalistes ont commencé à s’intéresser aux procès en audience publique des spécialistes relèvent la nécessité de renforcer la maîtrise des règles de déontologie professionnelle. La liberté d’informer n’exclut pas une maîtrise parfaite, surtout dans un domaine aussi délicat que sensible qu’est la justice. Lors de la rentrée solennelle de la Cour Suprême en octobre 2010, le Premier président de la Cour Suprême avait tiré à boulets rouges sur les journalistes qui se permettent de rendre le verdict avant le verdict du tribunal seul compétent. Le monde de la justice se passe de tout qualificatif. Le lecteur qui suit l’évolution d’une procédure n’attend pas le verdict du journaliste, mais les éléments qui peuvent lui permettre de se faire une opinion sur la décision du juge. 

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